TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300715_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'indemniser.
Il soutient qu'il a déboursé vingt-neuf euros auprès de la société nationale des chemins de fer pour l'achat d'une carte " plus " et que son train entre Poitiers et Le Dorat a été annulé de manière unilatérale le 12 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bureau, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. M. B se plaint de l'annulation de son train entre Poitiers et Le Dorat le 12 mars 2023 alors qu'il est titulaire d'une carte de réduction. M. B ne fait état de la violation d'aucune liberté fondamentale et n'invoque aucune urgence. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'accorder une indemnisation pour réparer un préjudice.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B ne présente pas un caractère d'urgence et est manifestement mal fondée. Il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 15 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
V. BUREAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N.COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2300715_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA