TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300716_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de lui renvoyer un dossier " MDPH ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Une décision favorable ne fait pas grief. La décision du 6 février 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a reconnu à M. A la qualité de travailleur handicapé à partir du 6 février 2023 et sans limitation de durée. La décision en cause ne lèse donc aucun intérêt du requérant. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Il appartiendra donc à M. A de saisir la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure afin de se faire communiquer un dossier MDPH. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 10 mars 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2300716
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2300716_20230310
Données disponibles
- Texte intégral