TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300716_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 M. B A demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le maire de la Seyne sur Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SPV2 Fabregas en vue de l'élargissement/recalibrage d'une portion de voie privée cadastrée BN 664 dans le périmètre d'un site classé. Il soutient que : Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il est constitué car : - il a émis un accord sous réserve mais n'a pas été consulté pour donner son autorisation ; - l'affichage est irrégulier ; - les compléments de largeur sont plus importants et nécessiteront d'abattre des arbres ; - les contreforts béton n'ont pas d'utilité structurelle ; - la destruction du poteau Orange n'est pas mentionnée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de La Seyne sur Mer et à la SPV2 Fabregas. Fait à Toulon, le 20 mars 2023. Le vice-président désigné, Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300716_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA