TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300716_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) la suspension du " procès-verbal et de prononcer sa nullité et son invalidité et de procéder par la gendarmerie nationale à l'établissement d'un nouveau procès-verbal régulier avec le jour la date et le lieu correspondant aux horaires d'ouverture du public " ; 2°) que " l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue (article R522-13 du code de justice administrative) " ; 3°) l'information " sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique (article L.522-1 du code de justice administrative) " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés pour sa défense. Elle soutient que : - il y a un manquement à l'une des obligations concernant les mentions obligatoires stipulées par le code de procédure pénale, il manque la mention de l'article 61-1 et l'alinéa 2 de l'article 61-1 du code de procédure pénale - les articles 9 de la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, L.1111-4 du code de santé publique et L.526-22 du code du commerce sont méconnus ; - il y a une mention erronée du fait que le lieu : brigade de gendarmerie de Trois- Rivières, lieu noté pour l'audition ne soit pas ouvert au public le lundi ; - le fait de la convoquer dans un lieu fermé au public sans mention sur le procès- verbal de sa liberté de quitter les lieux est une atteinte grave et manifestement illégale au principe fondamental du droit d'aller et venir ; - elle est en droit de connaître le nom, le prénom et la fonction de l'enquêteur, officier de police judiciaire ; - la condition d'urgence est remplie car sa convocation est imminente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B produit une requête à la limite de la compréhension, ne permettant ni de juger de l'urgence de sa situation, étant précisé que la date évoquée par la requérante, à savoir le 19 juin, est dépassée, ni de comprendre pourquoi la liberté fondamentale d'aller et venir serait bafouée du simple fait d'une convocation alléguée devant la gendarmerie. Par conséquent, la demande de suspension de Mme B est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 27 juin 2023. Le juge des référés, Signé : O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2300716_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA