TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300718_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Colas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sur l'urgence, la décision attaquée le fait basculer en situation irrégulière, alors qu'il disposait depuis 17 mois de récépissés avec autorisation de travail durant l'instruction de sa demande de titre de séjour ; la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et le prive de ses ressources financières, alors en outre qu'il est bien intégré ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : l'absence de motivation en fait et du défaut d'examen particulier de sa situation, des erreurs de fait emportant violation de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et erreur manifeste d'appréciation, méconnaissance des articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et erreur de faits et erreur manifeste d'appréciation, absence de troubles à l'ordre public. Vu : - la requête n°2300686 enregistrée le 8 mars 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. La demande de M. A tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que la décision attaquée le place en situation irrégulière, alors qu'il disposait depuis 17 mois de récépissés avec autorisation de travail durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, que ladite décision fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et le prive de ses ressources financières, alors en outre qu'il est bien intégré. Toutefois, une requête en annulation de l'arrêté litigieux est d'ores et déjà audiencée au 22 mai 2023. Ainsi il sera statué au fond sur la légalité dudit arrêté à bref délai. En outre, M. A a attendu un mois pour introduire un référé suspension contre la décision attaquée, qui au demeurant n'a pas pour objet un refus de renouvellement ou un retrait du titre de séjour. Ainsi M. A n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera remise pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 14 mars 2023. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2300718_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel