TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300718_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a refusé l'ouverture de droits au revenu de solidarité active. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave à sa situation dès lors qu'elle le prive de ressources depuis juin 2022 et qu'il se trouve placé en situation de surendettement ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige se fonde sur des accusations mensongères de vie maritale alors qu'il est célibataire ; la CAF et le département du Puy-de-Dôme lui opposent un refus injustifié de modifier ses données personnelles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si M. A indique avoir déposé un recours en annulation de la décision par laquelle la CAF du Puy-de-Dôme lui a refusé l'ouverture de droits au revenu de solidarité active, décision qui n'est pas jointe à la présente requête, il n'a toutefois pas joint la copie de cette requête en annulation à la présente demande de suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le11 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2300718_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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