TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300718_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté sa demande d'aide financière dans le cadre du fonds solidarité logement pour une aide " impayés de loyer ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Et l'article R. 772-6 du même code dispose, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 8 mars 2023, qu'il produit, par laquelle le président du conseil départemental du Gers a refusé de lui accorder l'aide qu'il a sollicitée au titre du fonds de solidarité logement pour une aide " impayés de loyer ". Il ressort des pièces du dossier que ce refus est fondé sur la circonstance que ses ressources sont supérieures aux critères d'éligibilité du fonds de solidarité logement. Au soutien de sa requête, M. A, qui ne critique pas la légalité du motif de refus opposé, fait valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle et financière compliquée. Toutefois, un tel moyen qui n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée est inopérant. Par un courrier recommandé qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 30 mars 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et ce dans un délai de quinze jours. Si M. A a renvoyé ce formulaire, enregistré le 12 avril 2023, il n'a pas, en réponse à cette demande, invoqué de nouveaux moyens au soutien de sa requête. Il s'ensuit que sa requête qui n'a pas été régularisée est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 21 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300718_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel