TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300718_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une prestation de compensation du handicap ; 3°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté sa demande d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 4°) de réexaminer ses demandes d'attribution de ces aides et de cette carte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Sur les demandes relatives à l'allocation aux adultes handicapés et prestation de compensation du handicap : 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à la prestation de compensation du handicap visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. C qui porte sur ces aides. Dès lors, ses conclusions portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la demande relative à la carte " mobilité inclusion " pourtant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 4. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ". 5. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. 6. M. C demande également l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l'existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, M. C a transmis au tribunal la preuve du dépôt d'un courrier recommandé datée du 22 mars 2023. Le recours administratif préalable formé par M. C étant postérieur à la saisine du tribunal le 27 février 2023, ses conclusions portant sur l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. C portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Amiens, le 16 mai 2023. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2300718_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel