TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300719_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023, par laquelle le président de la communauté d'agglomération Esterel Côte d'Azur Agglomération l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. A soutient que : - sur l'urgence, la décision attaquée suspendant son contrat de travail produit des effets immédiats sur sa situation administrative, psychologique et financière ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés : du défaut de convocation par le conseil de discipline 15 jours avant sa réunion en méconnaissance de l'article 6 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989, du défaut de communication intégrale de son dossier comprenant notamment le rapport issu de l'enquête administrative en méconnaissance de l'article 4 du décret n°89-677, du défaut de consultation du conseil de discipline en méconnaissance de l'article 13 du décret n°89-677, du défaut de communication de l'avis du conseil de discipline en méconnaissance de l'article 14 du décret n°89-677, de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2300712 enregistrée le 10 mars 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La demande de M. A, agent contractuel au sein de la communauté d'agglomération Esterel Côte d'Azur Agglomération, tend à la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023, par laquelle le président de la communauté d'agglomération l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er février 2023. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir, sur l'urgence, que la décision attaquée suspendant son contrat de travail produit des effets immédiats sur sa situation administrative, psychologique et financière. Toutefois, l'arrêté litigieux, qui le suspend provisoirement de ses fonctions à compter du 1er février 2023 dans la perspective éventuelle de poursuites disciplinaires, maintient son traitement ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial, et prendra fin à brève échéance, le 31 mai au plus tard sauf procédure pénale. En outre, la décision attaquée n'a pas interrompu l'exercice effectif de ses fonctions car l'intéressé était placé en congé maladie depuis le 10 novembre 2022. Dans ces conditions, M. A n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera remise pour information à la communauté d'agglomération Esterel Côte d'Azur Agglomération. Fait à Toulon, le 14 mars 2023. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA8314 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2300719_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel