TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300719_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 mars 2023, la juge de la mise en état au sein du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête, enregistrée le 4 novembre 2022, par laquelle Mme A C, épouse B, représentée par Me Cauro, conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier (CDAPH 03) du 25 août 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". 3. La requête de Mme C, épouse B ne développe, à l'encontre de la décision en litige aucune argumentation, donc aucun moyen juridique d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B. Copie en sera adressée, pour information, au département de l'Allier et à la maison de l'autonomie (MDA) de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 avril 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2300719_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel