TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300719_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 2 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 25 octobre 2022 portant retrait total de la prime de transition énergétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7°Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été énoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme A doit être regardée comme contestant la décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 25 octobre 2022 portant retrait total de la prime de transition énergétique. Toutefois, sa requête sommaire n'est assortie d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1. Si elle joint des factures et le recours qu'elle a formé le 12 décembre 2022 contre la décision du 25 octobre 2022, ce recours mentionne qu'elle est certaine d'avoir effectué les travaux comme il se doit, et fait état de dysfonctionnements de l'ANAH. En outre, aucun mémoire contenant un moyen n'a été produit dans le délai de recours qui a commencé à courir, au plus tard, à compter de l'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 29 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2300719
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6429 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300719_20230629
TA10529 janvier 2026
DTA_2300719_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2300719_20230629
Données disponibles
- Texte intégral