TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300721_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés de suspendre la décision de mutation interne dans l'intérêt du service et sa réintégration dans son service. Elle soutient que : - elle occupe depuis 2017 les fonctions de cheffe du service budget-tarification à la direction enfance famille santé publique du département des Pyrénées-Atlantiques ; - elle a reçu le 25 novembre 2022 la décision de sa mutation interne dans l'intérêt du service ; - elle a formé un recours gracieux qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 17 janvier 2023 au motif que le courrier du 25 novembre 2022 ne manifestait qu'une intention et qu'il ne s'agissait donc pas d'une décision de mutation, qui n'a pas encore été prise ; - la condition d'urgence est remplie car elle n'a reçu aucune précision sur sa fiche de poste, la CAP n'a pas été saisie, elle n'a pas d'éléments sur sa rémunération et son arrêté de travail se termine le 31 mars 2023 ; - la décision est entachée d'illégalité, car on lui a interdit de postuler sur les postes prochainement vacants, le médecin de la prévention lui a confirmé qu'elle ne présentait aucune contre-indication à la poursuite de ses fonctions de cheffe de service ; son dernier entretien d'évaluation confirme qu'elle remplit parfaitement ses missions ; enfin la fiche de poste concernant son affectation au sein d'une nouvelle direction ne lui a pas été communiquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le numéro 230722 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui doit être regardée comme saisissant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, demande la suspension de l'exécution de la décision de mutation interne dont elle a fait l'objet, matérialisée selon elle par le courrier qu'elle produit en date du 25 novembre 2022, et sa réintégration dans son service. Par la requête visée ci-dessus, enregistrée le 17 mars 2023 sous le numéro 2300722, la requérante a saisi le tribunal d'une requête au fond, en vue d'obtenir l'annulation de cet acte. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui est relatif à l'introduction de l'instance au principal, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 4. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative, faisant l'objet d'une suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. 5. Par son courrier du 25 novembre 2022, dont Mme A doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution, le directeur général des services du département des Pyrénées-Atlantiques s'est borné à informer l'intéressée que " une décision de mutation dans l'intérêt du service va être prochainement prise ", et à lui impartir un délai de 7 jours pour solliciter la consultation de son dossier administratif individuel et des pièces en lien avec cette mesure, en l'informant qu'elle dispose du même délai pour faire connaître ses observations éventuelles. Par suite, cette lettre, qui ne modifie pas la situation juridique de Mme A, ne présente aucun caractère décisoire, mais s'analyse comme une simple mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. D'ailleurs, si Mme A a exercé le 19 décembre 2022, à l'encontre de ce courrier, un recours qu'elle a qualifié de recours gracieux, le président du conseil départemental lui a indiqué, en réponse, le 17 janvier 2023, que le courrier contesté était une simple mesure préparatoire et qu'aucune décision de mutation n'avait encore été prise. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'appui de sa requête au fond mentionnée au point 1, contre le courrier du 25 novembre 2022, sont irrecevables, de sorte que sa demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas fondée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans instruction, ni audience, sur le fondement des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande de réintégration. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 22 mars 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2300721_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
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