TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300722_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B C et M. D A, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bègles a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire modificatif à la société Mikado et co pour la suppression de l'étage et du bâtiment en annexe en fond de jardin, extension du rez-de chaussée en toiture terrasse, modification des baies et modification de surface de l'extension sur un terrain situé 34 rue Carnot ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bègles et l'Etat à leur verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la société Mikado et co, représentée par Me Castera conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, Mme C et M. A, déclarent se désister de leur requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme C et M. A, par leur mémoire enregistré le 1er septembre 2023, déclarent se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Mikado et co au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mikado et co au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A, à la commune de Bègles, au préfet de la Gironde et à la société Mikado et co. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2300722_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel