TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300723_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder le droit de refaire du transport de colis et de marchandises. Il soutient avoir de nouveau les capacités financières pour assurer cette activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2.La requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la préfète de la région Grand Est, l'a radié du registre électronique national des entreprises de transport. Cette décision est motivée par l'absence de transmission par M. B des documents sollicités par l'administration. Pour contester cette décision, M. B fait valoir avoir retrouvé une assise financière suffisante pour être à nouveau autorisé à effectuer du transport de marchandises et de colis. Toutefois en invoquant ce moyen, l'intéressé ne critique pas utilement le motif retenu par la préfète de la région Grand Est. Ce moyen étant inopérant, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juin 2023. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2300723_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel