TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300723_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A demande au tribunal administratif d'annuler un avis d'amende forfaitaire majorée mise à sa charge, d'un montant 300 euros, au titre d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 15 juin 2023 et constituée par une conduite en sens interdit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En relevant par des avis de contravention la méconnaissance des règles de circulation ou le stationnement des véhicules, les fonctionnaires de police n'agissent pas en qualité d'autorité administrative. Il suit de là qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître de la régularité ou du bien-fondé de ces avis de contravention ou des titres émis pour le recouvrement d'amendes pour infraction aux règles de circulation ou de stationnement des véhicules. Dès lors, la requête de M. A dirigée contre un avis d'amende forfaitaire majorée, au demeurant non produit, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 4 décembre 2023. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2300723_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel