TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300723_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…) ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « (…) Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (…). ». Il ressort de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel adressé au greffe du tribunal. 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». 4. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 5. La requête présentée par M. B..., qui n’a pas été transmise au tribunal par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » mais par courriel adressé à l’adresse de messagerie « greffe TA d’Orléans », ne comportait ni la décision attaquée ni les pièces justifiant des diligences accomplies pour en obtenir la production auprès de l’administration. L’intéressé a donc été invité par un courrier du 8 mars 2023 envoyé sous pli recommandé avec avis de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui a été régulièrement présenté le 10 mars 2023 à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné au tribunal le 18 mars 2023 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » et doit, ainsi, être regardé comme ayant notifié dès sa présentation dès lors que le requérant n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse. Ainsi, M. B... n’ayant pas, dans le délai imparti, régularisé son recours en produisant la décision attaquée ni saisi la juridiction par l’intermédiaire du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 6 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2300723_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel