TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300724_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 180 euros émis le 31 janvier 2023 par le centre hospitalier du Mont-de-Marsan au titre de son hospitalisation d'office pour la période du 1er au 14 décembre 2022 ; 2°) la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de son hospitalisation d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a émis le 31 janvier 2023 à l'encontre de Mme A un titre exécutoire d'un montant de 180 euros au titre de son hospitalisation d'office pour la période du 1er au 14 décembre 2022. Mme A demande l'annulation de ce titre exécutoire et la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son hospitalisation d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté () ". Aux termes de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : " I.- Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. () / La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; (). Aux termes des dispositions de l'article L. 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives d'admission en soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. ". 4. Mme A, qui a été hospitalisée d'office au centre hospitalier de Mont-de-Marsan du 1er au 14 décembre 2022, reste redevable des sommes dues au titre du forfait journalier, en application des dispositions précitées de l'article L. 174-4 du code de sécurité sociale. Il n'est ni allégué ni établi que la requérante a contesté devant le juge compétent la légalité de la décision d'hospitalisation d'office prise à son encontre. Par suite, si elle soutient que son hospitalisation d'office n'était pas régulière, cette affirmation qui concerne la légalité de cette décision, est sans incidence sur l'obligation de rembourser les frais exposés par l'établissement public de santé au cours de cette hospitalisation, correspondant au forfait journalier, qui sont dus en tout état de cause. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'indemnité : 6. Seul le juge judiciaire est compétent, en vertu des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, pour connaître de litiges ayant trait aux conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. . Fait à Pau, le 28 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; Le greffier, N°2202907
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2300724_20230428
Données disponibles
- Texte intégral