TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300724_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 27 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'aide pour la demi-pension/internat au titre de l'année scolaire 2022/2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'une aide permettant une prise en charge à hauteur de 90 % a été accordée à la requérante par une décision du 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Mme A a fait une demande d'aide financière pour la restauration des collégiens au département de la Seine-Maritime. Par une décision du 26 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime a rejeté cette demande au motif que l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales ne précisait pas le nom des enfants à charge ainsi que le quotient familial pour le mois d'août 2022. Par une décision du 16 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du département a accordé à Mme A l'aide aux collégiens pour la restauration et l'internat à hauteur de 90% des frais de demi-pension pour son fils B, correspondant à l'aide maximale pouvant être accordée. Les conclusions de Mme A aux fins d'annulation sont, par suite, devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2300724_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA