TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300724_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une contestation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de douleurs qu'elle estime imputables à une vaccination contre le virus de la covid-19, ainsi que de la décision du 8 juin 2023 de rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. Mme B, si elle conteste une décision du 21 mars 2023 du directeur de l'ONIAM rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de douleurs multiples qu'elle estime imputables à une vaccination contre le virus de la covid-19, n'indique toutefois pas les conclusions qu'elle entend soumettre au tribunal. Il suit de là que sa requête ne satisfait pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Elle, n'est, dès lors, pas recevable. 3. A supposer même que Mme B puisse être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité, au demeurant non chiffrée et sans recours au ministère d'avocat pourtant obligatoire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des deux injections qu'elle a reçues dans le cadre de la vaccination contre le virus de la covid-19, les moyens tirés de ce qu'elle souffre de douleurs multiples et permanentes dues à la vaccination et de ce qu'elle est désormais dans l'incapacité de mener une vie normale, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Bastia, le 17 octobre 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2300724_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel