TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300724_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février, 9 mai, 24 mai et 10 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental l'Oise lui a infligé une amende sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise lui a infligé une amende sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Son unique moyen étant inopérant dans le cadre de la contestation du bien-fondé d'une amende administrative, Mme B a été invitée, par lettre du 7 juin 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B a retourné ce formulaire au tribunal le 10 juillet 2023 sans toutefois compléter la motivation de sa demande. Par suite, le moyen soulevé par Mme B étant manifestement inopérant, sa requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 4 décembre 2023. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2300724_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel