TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300724_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 avril 2023, 18 avril 2023, 8 mai 2023 et 15 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse totale ou partielle de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Reims. Elle soutient que : - elle ne dispose pas des ressources pour payer cette taxe eu égard à ses difficultés financières et à ses charges ; - l'avis d'imposition a été adressé au nom de ses parents alors que le bail est à son nom. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis. ". 3. Mme B, qui demande expressément que soit prononcée la remise gracieuse totale ou partielle de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Reims, n'a pas produit la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de prononcer la remise gracieuse de cette imposition. La requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par lettre recommandée du 6 avril 2023, dont il a été accusé réception le 12 avril 2023. En réponse, Mme B a uniquement transmis la décision du 20 février 2023 de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation contentieuse présentée en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, laquelle ne constitue pas une décision rejetant une demande prévue à l'article L. 247 tendant à obtenir une remise à titre gracieux. Par suite, Mme B n'est pas recevable à demander la remise gracieuse de la taxe d'habitation litigieuse. 4. A supposer même que la requérante ait entendu solliciter la décharge de la taxe d'habitation, Mme B se borne à se prévaloir des difficultés liées à sa situation financière tenant notamment à ses charges en qualité d'étudiante en alternance. Ces considérations, de nature gracieuse, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition litigieuse. Par ailleurs, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition a été adressé au nom de ses parents alors que le bail locatif est à son nom est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2300724_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel