TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300725_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le maire de Pau a refusé de continuer à lui délivrer l'attestation permettant l'utilisation de son triporteur sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de Pau de lui délivrer l'attestation en litige ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence de lui interdire d'exercer son activité commerciale sur le territoire de la commune de Pau ; - compte tenu de la part du chiffre d'affaires réalisé en 2022 sur des occupations du domaine public, qui s'élève à 90%, cette décision le place dans une grande précarité financière ; En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la liberté d'aller et venir et la liberté du commerce et de l'industrie constituent des libertés fondamentales ; - le risque invoqué à la sécurité publique n'existe pas ; - il n'y a aucune obligation règlementaire de disposer d'un contrôle électrique annuel ; - la soumission de son activité à la délivrance d'une telle attestation porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; - elle porte également atteinte à la liberté d'aller et venir dès lors qu'elle implique qu'il ne puisse circuler sur le territoire communal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le maire de Pau lui a refusé de lui délivrer l'attestation de sécurité lui permettant d'utiliser son véhicule triporteur électrique sur le territoire communal. 3. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L.521-2 du code de justice administrative, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l'action ou la carence de l'autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de l'urgence à faire cesser l'atteinte portée par la décision en litige à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'aller et venir, M. B se borne à faire valoir qu'elle le place dans une situation financière précaire, dès lors qu'en 2022 il a réalisé 90% de son chiffre d'affaire sur le domaine public. Ce faisant, et alors au surplus que la décision en litige peut être contestée devant la juridiction administrative par la voie d'une requête en annulation assortie, le cas échéant, d'une demande de suspension, M. B n'établit pas que la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale puisse être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans instruction, ni audience, sur le fondement des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 22 mars 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2300725_20230322
Données disponibles
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