TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300726_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. M'Baraka Adamdji Oussene, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. M'Baraka Adamdji Oussene, ressortissant comorien né le 31 décembre 1990, indique qu'il réside à Mayotte depuis 2020. Il ne démontre pas que sa situation privée et familiale ferait obstacle à la poursuite de son existence aux Comores. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son statut de demandeur d'asile ainsi que de celui de sa conjointe, il n'établit pas qu'ils seraient en droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile en se bornant à produire, sans autre précision, deux attestations de demande d'asile examinée selon la procédure accélérée qui ont expirées le 24 février 2022. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. M'Baraka Adamdji Oussene fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M'Baraka Adamdji Oussene est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Baraka Adamdji Oussene et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023. Le juge des référés, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300726_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA