TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300726_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal une réduction de son délai de suspension de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête présentée par M. A.
Il fait valoir que l'acte administratif contesté n'a plus d'effet et que la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par la présente requête M. B A demande au tribunal de bien vouloir réduire la durée de suspension de son permis ou de lui accorder une autorisation temporaire de conduire pour le mois de juillet 2023.
4. M. A saisi le tribunal des difficultés qu'il peut avoir à la suite de la suspension de son permis de conduire et demande la bienveillance au tribunal compte tenu de sa situation personnelle pour se rendre sur son lieu de stage au regard de l'absence patente de réseau de transports en commun en Guadeloupe. La requête de M. A qui n'est accompagnée d'aucune décision et ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen de droit, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13 décembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2300726_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel