TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300727_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B représenté par Me David demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 26 mars au 26 juin 2023 ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à faire procéder à son extraction judiciaire afin qu'il puisse assister à l'audience de référé, composée de trois juge des référés ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, d'autre part, dans ce type de situation, la jurisprudence de Conseil d'Etat reconnait une présomption d'urgence, enfin sa santé psychique s'est dégradée du fait de son isolement qui dure depuis près de six ans ; - il est nécessaire de soumettre sa requête au débat contradictoire et de lui permettre de s'exprimer à l'audience ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il appartient à l'administration de démontrer que les exigences procédurales prévues par le code pénitentiaire ont bien été respectées, en particulier, quant à la transmission du dossier au directeur interrégional des services pénitentiaires, à l'existence d'un rapport motivé de cette dernière autorité, sur l'existence de l'avis de la vice-présidente en charge de l'application des peines en matière de terrorisme et enfin sur l'exigence pour l'administration pénitentiaire de recueillir ses observations orales avant de prendre la décision en litige ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa santé mentale s'est dégradée du fait de son placement à l'isolement et qu'il se trouve placé dans une situation de vulnérabilité et de détresse ; la décision en litige, de par ses conséquences sur les conditions de détention des détenus, nécessiterait un contrôle normal de la part du juge, en ce cas, la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation de l'administration pénitentiaire ; la décision en litige ne procède pas d'une recherche de la part de l'administration pénitentiaire entre le respect des droits des détenus et les considérations du maintien de l'ordre et de la sécurité ; en le plaçant durant plusieurs années à l'isolement, l'administration pénitentiaire a violé les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, en raison des conditions particulières sévères qu'il endure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 6 avril 2023 sous le numéro 2300726 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B a réintégré le centre pénitentiaire Moulins-Yzeure le 12 décembre 2022. Par une décision du 20 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 26 mars 2023 au 26 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. 4. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées. 5. Enfin, les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées en conséquence du rejet des conclusions principales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300727 eco
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2300727_20230411
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