TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300727_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A, enregistrée le 27 septembre 2022 au greffe de ce tribunal. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception n°057000 070 041 057 485571 2021 0021378 émis par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle le 12 octobre 2021, relatif à un trop perçu de rémunération de 542,82 euros, ensemble la décision implicite rejetant la réclamation préalable formée le 31 janvier 2022 à l'encontre de ce titre exécutoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 1er mars 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions." 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que le directeur de l'établissement national de la solde a, par une décision du 15 mars 2023, versée au dossier, annulé le titre de perception dont Mme A faisant l'objet, une demande de maintien de la requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A, le 1er mars 2023. Ce courrier, qui a été mis à sa disposition de la requérante le 1er mars 2023 sur l'application Télérecours citoyens, et dont elle a pris connaissance le jour même à 14h09, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme A est réputée s'être désistée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Lille, le 26 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre des armés en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2300727_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel