TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300729_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Maison Bouey demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de paiement de l'aide à la promotion sur les marchés de pays tiers au titre de l'année 2017 et a exigé le remboursement de l'avance d'un montant de 85 709,11 euros majorée de 10%, soit une somme de 94 280, 02 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde () ". 2. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée de FranceAgriMer du 19 août 2022 rejette, d'une part, la demande de paiement d'aides formée par la SAS Maison Bouey au titre de l'année 2017 et d'autre part, constitue un titre de recette pour le remboursement d'une avance indue d'aides accordées, au titre de la même année, sur le fondement de divers règlements de l'Union européenne, pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication d'origine protégée ou de vins de certains cépages. Certes, l'article 8 de la convention conclue entre la requérante et FranceAgrimer le 20 mai 2015, en vertu de laquelle ont été définies les modalités de mise en œuvre et de paiement, notamment, des aides à l'origine du litige, mentionne que le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître des contestations relatives à son exécution. S'il appartient aux parties, sur le fondement de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, d'aménager les règles de compétence des tribunaux administratifs, cet aménagement ne peut être organisé par une convention de subvention qui constitue un acte unilatéral. Le litige, né d'une décision de refus de paiement d'aides et d'une décision de répétition d'aides déjà versées, qui ne relève pas du juge du contrat, a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de la société requérante se trouve à Ambarès et Lagrave (Girdonde) et le lieu d'exercice de la profession est également situé dans le département de la Gironde, de sorte que l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la SAS Maison Bouey est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à la société par actions simplifiée Maison Bouey et à l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer. Fait à Montreuil, le 21 février 2023. La présidente de la 9ème chambre J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300729
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300729_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel