TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300730_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme I J,
Mme F B, Mme E H, M. C D et M. A G contestent la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Perdon a approuvé un projet de contrat de location d'un terrain dont cette commune est propriétaire avec l'association sport athlétique Saint-Sever, ainsi que la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si la requête de Mme J et autres doit être regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Perdon a approuvé un projet de contrat de location d'un terrain dont la commune est propriétaire avec l'association sport athlétique Saint-Sever, d'autre part, de la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale, les requérants se bornent à contester les atteintes portées à l'environnement par les activités de ball-trap ainsi que le contenu de cette demande d'examen au cas par cas, laquelle n'est pas susceptible de recours. Par ailleurs, compte tenu de son objet, ces moyens d'ordre environnemental sont inopérants à l'égard de la délibération du conseil municipal de Saint-Perdon du 15 décembre 2016. Enfin, cette requête n'a pas été complétée par la production d'un mémoire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir en tout état de cause le 16 mars 2023, date de son enregistrement au greffe du tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme J et autres doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme J et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I J.
Fait à Pau, le 30 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2300730_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel