TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300730_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que sa demande de titre de séjour n'est pas fondée sur le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La demande de M. A d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 3 mai 2023. Vu : - le jugement n° 2300729-2300730 du 12 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le tribunal a statué, le 12 avril 2023, sur la légalité des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de retour sur le territoire. Dès lors, il y a lieu, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. D'une part, si M. A soutient que sa demande de titre de séjour n'est pas fondée sur le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, quant à lui, inopérant. 5. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne présente aucun moyen opérant contestant la légalité de la décision litigieuse, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juin 2023. La Présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6327 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300730_20230627
TA10519 août 2025
ORTA_2300729_20250819Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2300730_20230627
Données disponibles
- Texte intégral