TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300732_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A demande au juge des référés " d'examiner un litige employeur/employé au sein de l'éducation nationale en référé ", de " finaliser ce litige " et de lui accorder " des dommages et intérêts pour le harcèlement moral, la discrimination à [s]on encontre et la mise en danger de [s]a personne pour non-respect de la visite médicale ceci pour 1 500 euros minimum " (sic).
Elle soutient que le mandataire du lycée a déclenché une procédure de saisie, se rendant sur sa propriété pour y déposer des courriers, que les sommes demandées ne cessent d'augmenter, qu'elle était employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 dans le groupement d'achat du lycée Victor Louis au service juridique des marchés publics, que le chef de ce service ne lui a pas remis son solde de tout compte ni son certificat de travail à la date de la rupture du contrat à sa demande, le 15 juillet 2022, ni, d'ailleurs, à la date de remise des clés du bureau, le 20 août 2022, que le chef du service où elle exerçait ses fonctions n'a pas organisé la visite médicale obligatoire après qu'elle a été hospitalisée mais ne l'a organisée qu'après de nombreux courriers électroniques de sa part, après dépassement du délai de trois mois, que ce chef de service lui a indiqué qu'elle devrait envisager un travail où elle serait moins autonome et évoqué une éventuelle incapacité, que ce chef de service a commis à son encontre des agissements de harcèlement moral en lui envoyant régulièrement des courriers depuis son départ et en faisant appel à un huissier pour un trop-perçu sur la paie de juillet alors qu'aucun décompte de congés payés ne figure sur les fiches de paies de l'éducation nationale, que son contrat était trop peu rémunéré par rapport à la charge de travail et au potentiel intellectuel nécessaire pour le réaliser, que sa prédécesseure avait un salaire supérieur et que le chef du service où elle exerçait ses fonctions devrait s'informer des possibilités de demandes de trop-perçu, qui n'entrent pas dans les cas précisés par la loi.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300047 tendant aux mêmes fins que la présente requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire (). ".
2. En premier lieu, Mme A, qui ne précise pas, dans sa requête, sur quel fondement elle entend saisir le juge des référés, demande au juge des référés, d'une part, " d'examiner un litige employeur/employé au sein de l'éducation nationale en référé " et de " finaliser ce litige ". Toutefois, ces conclusions sont insuffisamment précises pour en apprécier la portée et ne peuvent être regardées comme tendant au prononcé de mesures provisoires entrant dans l'office du juge des référés. D'autre part, si Mme A doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat à l'indemniser au titre de " dommages et intérêts pour le harcèlement moral, la discrimination à [s]on encontre et la mise en danger de [s]a personne pour non-respect de la visite médicale ceci pour 1 500 euros minimum " (sic), il n'entre pas dans l'office du juge des référés de statuer sur une demande tendant au prononcé d'une condamnation indemnitaire à titre définitif. Il en résulte que la requête par laquelle Mme A a saisi le juge des référés est irrecevable.
3. En deuxième lieu, et en tout état de cause, la requête de Mme A ne fait état d'aucun élément justifiant de l'urgence de l'affaire et doit, par suite, être rejetée en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2023.
La juge des référés,
S. JAOUËN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2204140073Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300732_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel