TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300732_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, sous le numéro 2300732 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos de la caméra de surveillance qui se trouve à l'angle de la rue de Rome et de la rue Francis Davso correspondant à la tranche horaire de 14H30 à 18H de la journée du 22 mars 2022 qu'il a sollicités le 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution. II. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, sous le numéro 2300733 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos de la caméra de surveillance qui se trouve à l'angle de la rue de Rome et de la rue Francis Davso correspondant à la tranche horaire de 8H à 12H de la journée du 22 mars 2022 qu'il a sollicités le 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution. III. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, sous le numéro 2300734 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos des caméras de surveillance qui se trouvent à hauteur du 12 rue Montgrand et celles qui se trouvent à l'angle de la rue Grignan et de la rue de Rome ainsi qu'à l'angle de la rue Saint Ferreol et de la rue grignan correspondant à la tranche horaire de 9H19 à 9H45 de la journée du 22 mars 2022 qu'il a sollicités le 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution. IV. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, sous le numéro 2300735 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos des caméras de surveillance qui se trouvent à hauteur du 12 rue Montgrand et celle qui se trouve à l'angle de la rue de Rome et de la rue Grignan correspondant à la tranche horaire de 16H40 à 17H15 de la journée du 21 mars 2022 ainsi que des caméras de surveillance qui se trouvent boulevard Jean Moulin entre l'IHU de Marseille et la bouche de métro qui se trouve devant l'Hôpital de la Timone correspondant à la tranche horaire de 15H20 à 16H45 de la journée du 21 mars 2022 qu'il a sollicités le 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution. V. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, sous le numéro 2300736 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos de la caméra de surveillance qui se trouve à l'angle de la rue de Rome et de la rue Francis Davso correspondant à la tranche horaire 14H-18H de la journée du 19 mars 2022 qu'il a sollicités le 29 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution. VI. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, sous le numéro 2300737 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos de la caméra de surveillance qui se trouve à la gare routière de la Ville de Marseille correspondant à la tranche horaire de 14H10 à 14H15 de la journée du 11 mars 2022 ainsi que des caméras de surveillance qui se trouvent à l'angle du Boulevard et de la Canebière ainsi qu'à l'angle de la rue Paradis et de la rue Grignan correspondant à la tranche horaire de 14H15 à 14H35 de la journée du 11 mars 2022, de la caméra de surveillance qui se trouve à la gare routière de la Ville de Marseille correspondant à la tranche horaire de 16H10 à 16H55 de la journée du 11 mars 2022 et de la caméra de surveillance qui se trouve à la gare routière de la Ville de Marseille correspondant à la tranche horaire de 16H50 à 17H de la journée du 11 mars 2022 qu'il a sollicités le 20 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution. VII. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, sous le numéro 2300738 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos de la caméra de surveillance qui se trouve à la gare routière de la Ville de Marseille correspondant à la tranche horaire de 11H à 12H de la journée du 07 mars 2022 ainsi que des caméras de surveillance qui se trouvent à l'angle du Boulevard et de la Canebière ainsi qu'à l'angle de la rue Paradis et de la rue Grignan correspondant à la tranche horaire de 11H45 à 12H40 de la journée du 7 mars 2022 et des caméras de surveillance qui se trouvent qui se trouvent rue Grignan, rue Estelle, le Cours Julien, la Place Jean Jaurès, la rue Saint Savournin, le Boulevard de la libération, la rue Max Dormoy et la rue de Provence correspondant à la tranche horaire de 16H10 à 16H55 de la journée du 7 mars 2022 qu'il a sollicités le 16 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution. VIII. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, sous le numéro 2300877 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos des caméras de vidéosurveillance qui se trouvent au rond-point à l'angle de l'avenue robert Schuman et de l'avenue Maurice Blondel et celle qui se trouvent devant la gare SNCF, avenue Maurice Blondel, à Aix-en-Provence correspondant à la tranche horaire de 10H47 à 11H07 de la journée du 10 mars 2022 qu'il a sollicités le 12 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs demandes portant sur les mêmes enregistrements. IX. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300878, M. M'Ichem M'Hamdi présente des conclusions en tout point identiques à celles enregistrées et analysées sous le numéro 2300877. X. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, sous le numéro 2300879 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos des caméras de vidéosurveillance qui se trouvent Impasse GUSTAVE DESPLACES, avenue des belges, les allées provençales, la place François VILLON et le square du Colonel B à Aix en Provence correspondant à la tranche horaire de 10H50 à 11H08 de la journée du 10 mars 2022 qu'il a sollicités le 27 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution. - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs demandes portant sur les mêmes enregistrements. XI. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2300880, M. A M'Hamdi présente des conclusions en tout point identiques à celles enregistrées et analysées sous le numéro 2300879. XII. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, sous le numéro 2300881 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos des caméras vidéosurveillance qui se trouvent à l'angle de l'avenue Boulevard de la Blancarde et de l'avenue Françoise Duparc à Marseille correspondant à la tranche horaire de 18h30 à 19h de la journée du 13 avril 2022 qu'il a sollicités le 14 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté des requêtes qu'il avait présentées ayant le même objet. XIII. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, sous le numéro 2300927 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet du 17 décembre 2021 par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos des caméras de vidéosurveillance qui filment la place Jean Jaurès pour la journée du samedi 11 décembre 2021 de 15H07 à 19H30, la journée du 13 décembre 2021 de 11H07 jusqu'à 13H et de la journée du 17 décembre 2022 de 18H45 à 19H15 ainsi que les caméras de vidéosurveillance qui filment l'angle rue Francis Davso et la rue de Rome pour la période du 16 novembre 2021 au 17 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté des requêtes qu'il avait présentées ayant le même objet. XIV. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, sous le numéro 2300928 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet du 7 janvier 2022 par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos des caméras de vidéosurveillance qui se trouvent notamment à l'angle de l'avenue canebière et du cours Belsunce correspondant à la tranche horaire s'étalant de 21H15 à 23H du dimanche 2 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté des requêtes qu'il avait présentées ayant le même objet. XV. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, sous le numéro 2300929 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos des caméras de vidéosurveillance publique se trouvant avenue gaston berger à Aix en provence correspondant à la tranche horaire de 10H à 22H de la journée du 6 mars 2022 à savoir ceux de la caméra qui se trouve juste en face des services du CROUS, ceux de la caméra qui se trouve à l'angle de l'avenue gaston berger et de l'avenue robert schuman et ceux de la caméra qui se trouve à l'angle de l'avenue gaston berger et de la rue Paul Guigou à Aix en Provence qu'il a sollicités le 3 avril 2022; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs demandes portant sur les mêmes enregistrements. XVI. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, sous le numéro 2301060 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos des caméras de vidéosurveillance le concernant se trouvant au bout de la rue République juste avant le boulevard Dunkerque ainsi que ceux des caméras de vidéosurveillance se trouvant dans cette rue et dans ce boulevard pour la journée du 21 décembre 2021 de 9H35 à 10H30 qu'il a sollicités le 21 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté des requêtes qu'il avait présentées ayant le même objet. XVII. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le numéro 2301061, M. A M'Hamdi présente des conclusions en tout point identiques à celles enregistrées et analysées sous le numéro 2301060. XVIII. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le numéro 2301062, M. A M'Hamdi présente des conclusions en tout point identiques à celles enregistrées et analysées sous le numéro 2300928. XIX. Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, sous le numéro 2301064 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements pour la période du 12 décembre 2021 au 12 janvier 2022 de toutes les caméras de vidéosurveillance qui se trouvent tout autour de sa résidence au 150 avenue gaston berger et à proximité et aux alentours de l'avenue Gaston Berger à Aix en Provence qu'il a sollicités le 12 janvier 2022; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs demandes portant sur les mêmes enregistrements. XX. Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, sous le numéro 2301065 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements des caméras de vidéosurveillance publique se trouvant autour de son domicile au 150 avenue Gaston Berger à Aix en Provence pour la période du 16 novembre 2021 au 17 décembre 2021 à Aix en Provence qu'il a sollicités le 21 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs demandes portant sur les mêmes enregistrements XXI. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, sous le numéro 2301102 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos de la caméra de surveillance qui se trouve à l'angle de la rue de Rome et de la rue Francis Davso à Marseille correspondant à la tranche horaire 11H à 16H de la journée du 2 février 2022 qu'il a sollicités le 1er mars 1022 ; . 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté des requêtes qu'il avait présentées ayant le même objet. XXII. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, sous le numéro 2301103 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements des caméras de surveillance qui se trouvent au 150 avenue Gaston berger à Aix en Provence correspondant à la tranche horaire 12H55 à 14H15 de la journée du 13 février 2022qu'il a sollicités le 28 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs demandes portant sur les mêmes enregistrements. XXIII. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, sous le numéro 2301104 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements des caméras de surveillance qui se trouvent au 150 avenue Gaston berger à Aix en Provence correspondant à la tranche horaire 17H25 à 18H00 de la journée du 14 février 2022 qu'il a sollicités le 28 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs demandes portant sur les mêmes enregistrements. XXIV. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, sous le numéro 2301105 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements des caméras de surveillance qui se trouvent au 150 avenue Gaston berger à Aix en Provence correspondant à la tranche horaire 17H25 à 18H00 de la journée du 14 février 2022 qu'il a sollicités le 25 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs requêtes portant sur les mêmes enregistrements. XXV. Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, sous le numéro 2301149 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements des caméras de vidéosurveillance publique se trouvant au 150 avenue Gaston berger à Aix en Provence correspondant à la tranche horaire de 14H00 à 16H15 de la journée du 4 février 2022 et particulièrement au créneau horaire de 15H55-16H à 16H15 qu'il a sollicités le 10 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution. - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs requêtes portant sur les mêmes enregistrements. XXVI. Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, sous le numéro 2301150 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements de la caméra vidéosurveillance qui se trouve juste en face de l'arrêt de bus, avenue Gaston berger entre la résidence li passeroun et les services du CROUS ainsi que ceux des caméras qui se trouvent à l'angle de l'avenue Gaston berger et la rue Paul GUIGOU à Aix en Provence correspondant à la tranche horaire de 10H25 à 11H15 de la journée du 04 mars 2022 qu'il a sollicités le 6 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs requêtes portant sur les mêmes enregistrements. XXVII. Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, sous le numéro 2301151 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements de la caméra vidéosurveillance qui se trouve juste en face de l'arrêt de bus, avenue Gaston berger entre la résidence li passeroun et les services du CROUS ainsi que ceux des caméras qui se trouvent à l'angle de l'avenue Gaston berger et la rue Paul Guigou à Aix en Provence correspondant à la tranche horaire de 11H15 à 11H50 de la journée du 04 mars 2022 qu'il a sollicités le 28 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs requêtes portant sur les mêmes enregistrements XXVIII. Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, sous le numéro 2301152 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements des caméras de vidéosurveillance qui se trouvent au boulevard Carnot juste devant le Tribunal judiciaire correspondant aux tranches horaires de 10H30 à 11H05 et de 11H20 à 11H50 de la journée du 04 mars 2022 qu'il a sollicités le 28 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs requêtes portant sur les mêmes enregistrements. XXIX. Par une requête enregistrée le 4 février 2023 sous le numéro 2301153, M. A M'Hamdi présente des conclusions en tout point identiques à celles enregistrées et analysées sous le numéro 2301149. XXX. Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, sous le numéro 2301154 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements des caméras de vidéosurveillance qui se trouvent 150 avenue Gaston berger à Aix en Provence correspondant à la tranche horaire 14H45 à 17H00 de la journée du 08 février 2022 qu'il a sollicités le 28 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs requêtes portant sur les mêmes enregistrements. XXXI. Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, sous le numéro 2301155 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements des caméras vidéosurveillance qui se trouvent à l'avenue des Belges et au square B à Aix en Provence correspondant à la tranche horaire de 16H40 à 18H30 de la journée du 15 avril 2022qu'il a sollicités le 9 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs requêtes portant sur les mêmes enregistrements. XXXII. Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, sous le numéro 2301390 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements des caméras vidéosurveillance qui se trouvent à la rue de la masse à Aix en Provence correspondant à la tranche horaire de 20H30 à 22H de la journée du 13 janvier 2022 qu'il a sollicités le 22 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs requêtes portant sur les mêmes enregistrements. XXXIII. Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, sous le numéro 2301391 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements des caméras vidéosurveillance qui se trouvent à la rue espariat et à la rue de la masse à Aix en Provence correspondant à la tranche horaire de 9H15 à 10H pour la journée du 20 janvier 2022 qu'il a sollicités le 22 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs requêtes portant sur les mêmes enregistrements. XXXIV. Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, sous le numéro 2301392 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos de la caméra de vidéosurveillance qui se trouve à l'angle de la rue de Rome et de la rue Francis Davso correspondant à la tranche horaire 11H-12H55 de la journée du 14 février 2022, ceux de la caméra de vidéosurveillance qui se trouve à hauteur du 12 rue Montgrand correspondant aux tranches horaires de 15H25 à 15H45 et de 16H25 à 16H35 de la journée du 15 février 2022, ceux de la caméra de vidéosurveillance qui se trouve à l'angle de la rue de Rome et de la rue Francis Davso correspondant à la tranche horaire 15H25 à 16H35 de la journée du 15 février 2022 ainsi que ceux de la caméra de vidéosurveillance qui se trouve à l'angle de la rue de Rome et de la rue Francis Davso correspondant à la tranche horaire 15H00 à 18H de la journée du 16 février 2022 qu'il a sollicités le 23 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs requêtes portant sur les mêmes enregistrements. XXXV. Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, sous le numéro 2301393 M. A M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire d'Aix en Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements des caméras vidéosurveillance qui se trouvent à l'angle de la rue Espariat et de la rue Paul Doumer à Aix en Provence correspondant à la tranche horaire de 13H47 à 13H54 de la journée du 3 et du 4 janvier 2022 qu'il a sollicités le 12 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix en Provence, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix en Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution ; - le tribunal administratif a déjà rejeté plusieurs requêtes portant sur les mêmes enregistrements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les 35 requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il soit statué par une seule décision, M. M'Hamdi indique contester les décisions, explicites ou implicite, des maires d'Aix en Provence et de Marseille lui ayant refusé la communication d'enregistrements de caméras de vidéo-surveillance situées sur le domaine public communal, sur lesquels il soutient être filmé ou avoir un intérêt à leur communication. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent (). Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ". 4. Contrairement à ce que soutient M. M'Hamdi, et bien que les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure indiquent qu'il est de droit, l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de ces dispositions. Or, en se bornant, pour solliciter les images de vidéoprotection qui le concerneraient, même sur des jours et horaires précis, à indiquer qu'il se serait rendu à son cabinet, serait passé devant la caméra, aurait besoin d'identifier des personnes qu'il suspecte d'avoir porté atteinte à ses biens ou à son intimité ou auraient eu un comportement étrange, M. M'Hamdi, qui au demeurant présente de manière répétée des demandes de communication d'enregistrements vidéos ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5. 5. Au surplus, la répétition et le caractère obsessionnel des demandes ainsi formulées, ainsi que la présence de requêtes distinctes mais absolument identiques montre que le requérant lui-même est dans la confusion la plus totale et ne sais plus justifier de motifs valables pour étayer ses demandes. Ainsi les maires des communes concernées ont pu opposer aux demandes de M. M'Hamdi un refus. 6. Enfin, de nombreuses demandes de M. M'Hamdi tendent en réalité à remettre en cause des décisions de justice devenues définitives, jusqu'à 5 dans certains cas, et qui ont, pour les mêmes dates et les mêmes lieux, déjà rejeté ses requêtes et sont, ainsi, manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des 35 requêtes de M. M'Hamdi, qui comportent uniquement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la multiplication des recours présentés par M. M'Hamdi, du comportement obsessionnel de l'intéressé qui saisit de manière compulsive et répétée le tribunal administratif de Marseille, ne procède que par affirmations parfois fantaisistes et est lui-même dans l'incapacité d'assurer un suivi de ses propres écritures en présentant des requêtes identiques à quelques jours d'intervalle ou en remettant en cause des decisions de justice définitives, alors que, eu égard à sa profession revendiquée d'avocat, il est supposé maîtriser certains concepts basiques, les présentes requêtes revêtent un caractère manifestement abusif. Il y a donc lieu d'infliger à M. M'Hamdi une amende pour recours abusif d'un montant de 10 000 euros. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. M'Hamdi sont rejetées. Article 2 : M. C est condamné à verser une amende pour requête abusive d'un montant de 10 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur général des finances publiques des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de l'amende. Copie pour information à Monsieur le maire de Marseille et Madame la maire d'Aix en Provence. Fait à Marseille, le 17 février 2023. La présidente du tribunal, signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 2,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2300732_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel