TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300732_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me VARRON CHARRIER, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022, par laquelle la maire de la commune de La Seyne sur Mer l'a exclue de ses fonctions à titre disciplinaire durant 3 jours, du 6 au 8 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne sur Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que : - sur l'urgence, la décision attaquée servira de fondement à une future décision de révocation de ses fonctions, à l'issue de la procédure disciplinaire pour laquelle elle est convoquée devant le conseil de discipline le 30 mars prochain ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : l'incompétence de l'auteur, le défaut de motivation, l'erreur matérielle des faits, l'inexacte qualification juridique des faits et l'erreur de droit, subsidiairement l'erreur manifeste d'appréciation et la disproportion de la sanction. Vu : - la requête n°2300612 enregistrée le 2 mars 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La demande de Mme B, fonctionnaire au sein de la commune de La Seyne sur Mer, tend à la suspension de la décision du 1er décembre 2022, par laquelle la maire de La Seyne sur Mer l'a exclue de ses fonctions à titre disciplinaire durant 3 jours, du 6 au 8 février 2023. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B se borne soutenir que la décision attaquée servira de fondement à une future décision de révocation de ses fonctions, à l'issue de la procédure disciplinaire pour laquelle elle est convoquée devant le conseil de discipline le 30 mars prochain. Toutefois, cette circonstance est hypothétique et n'est donc pas de nature à établir l'existence d'une situation immédiate d'urgence qui ne résulte pas davantage de l'objet de la décision attaquée, qui a une portée limitée et, au demeurant, qui a déjà été exécutée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Seyne sur Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera remise pour information à la commune de La Seyne sur Mer. Fait à Toulon, le 13 mars 2023. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300732_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel