TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300733_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à elle-même. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité et d'insécurité juridique ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 2300732, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet de police de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B, ressortissante philippine en situation irrégulière en France, soutient qu'elle a déposé, le 9 novembre 2022, un dossier complet de demande de son titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, mais qu'elle n'a pas été mise en possession du récépissé d'autorisation provisoire de séjour, seul un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui ayant été remis. Mme B ne justifie cependant pas, au soutien de ses conclusions, que son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour était complet et se borne à alléguer que l'absence de délivrance, par le préfet de police, du récépissé ne lui permet pas de justifier d'un droit au séjour en France et la place ainsi dans une situation d'extrême précarité et d'insécurité juridique. Toutefois, Mme B n'apporte aucun élément relatif à sa situation en France, qu'il s'agisse de sa date d'entrée, de ses conditions de vie, ou encore des démarches administratives qu'elle aurait préalablement accomplies pour régulariser sa situation. Mme B, qui se trouve en situation irrégulière en France depuis une date non précisée, n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir que la décision attaquée porterait à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate de nature à établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de son exécution. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300733/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300733_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel