TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300733_20230208
- Date
- 8 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. et Mme B A contestent le rapport de la commission d'enquête sur l'enquête publique conjointe portant sur le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'ex-communauté d'agglomération Loire-Forez et sur l'abrogation des cartes communales en vigueur sur le territoire, en ce qui concerne le classement d'une parcelle leur appartenant située sur le territoire de la commune de Montbrison. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Le rapport de la commission d'enquête sur l'enquête publique conjointe portant sur le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'ex-communauté d'agglomération Loire-Forez et sur l'abrogation des cartes communales en vigueur sur le territoire, présente le caractère d'un acte préparatoire dont un requérant n'est pas recevable à demander l'annulation. Par suite, doit être rejetée comme manifestement irrecevable la requête de M. et Mme A contestant ce rapport en ce qui concerne le classement d'une parcelle leur appartenant située sur le territoire de la commune de Montbrison. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300733 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Lyon, le 8 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300733_20230208
Données disponibles
- Texte intégral