TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300733_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, l'Union des syndicats CGT de Reims et région, et l'Intersyndicale CGT, solidaires Marne, CFDT, FSU, FO, CFTC, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Marne de garantir leur droit à manifester le 6 avril 2023 entre 9H30 et 13H30 dans la ville de Reims selon l'itinéraire déclaré le 31 mars 2023. Elles soutiennent que : - le droit de manifester est une liberté fondamentale consacrée par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elle est indissociable de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la modification de l'itinéraire de la manifestation dont elles sont les organisatrices porte une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté de manifester ; l'interdiction d'emprunter le boulevard du Général Leclerc et la Place d'Erlon est disproportionnée dès lors qu'elle ne prend pas suffisamment en compte la capacité des organisateurs à encadrer les manifestants, alors qu'en outre les manifestations organisées à Reims n'ont jamais généré de menaces sérieuses à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B, - les observations de Me Franck Michelet représentant l'Union des syndicats CGT de Reims et région, et l'Intersyndicale CGT, solidaires Marne, CFDT, FSU, FO, CFTC qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenues dans ses écritures et insiste sur le fait que les risques de troubles à l'ordre public invoqués pour modifier l'itinéraire ne sont pas établis. - les observations de M. A, représentant le préfet de la Marne qui reprend à l'oral les arguments contenus dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. La liberté d'expression garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. /()/ La déclaration () indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles. Les atteintes susceptibles d'être ainsi portées à la liberté de manifester pour des raisons de sauvegarde de l'ordre public doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 5. Le 31 mars 2023, les organisations syndicales requérantes ont déclaré en préfecture une manifestation ayant pour objet de contester la réforme des retraites, qu'elles organisent à Reims le 6 avril 2023 entre 9H30 et 13h30. L'itinéraire déclaré empruntait notamment le boulevard Paul Doumer, le boulevard du Général Leclerc et la place Drouet d'Erlon. Aux motifs que les deux boulevards précités constituent des grands axes de circulation donnant accès à l'autoroute traversant Reims, et que la place Drouet d'Erlon est occupée par des infrastructures liées au festival Reims-Polar, le sous-préfet de Reims, agissant par délégation du préfet de la Marne, " a demandé " par un courrier du 5 avril 2023 aux organisations syndicales de suivre un itinéraire n'empruntant pas les voies et place précitées. Ce courrier doit être regardé comme interdisant la manifestation en tant qu'elle devait emprunter lesdites voies et la place Drouet d'Erlon. 6. D'une part, le préfet fait valoir qu'un chapiteau installé par la ville de Reims, place Drouet d'Erlon, dans le cadre du festival Reims-Polar, d'une longueur de trente mètres sur une largeur de dix-huit mètres, va constituer un goulot d'étranglement sur cette place, déjà largement occupée par les terrasses des cafés et restaurants qui la bordent, si le cortège venait à l'emprunter. La matérialité de ce risque n'est pas sérieusement remise en cause par les requérantes. D'autre part, il précise qu'emprunter les boulevards assurant la desserte de la traversée autoroutière de Reims, risque, en cas de débordement, de faciliter l'accès à cette voie, ce qui représente un risque pour la sécurité publique. Cependant, il résulte de l'instruction et notamment des débats lors de l'audience, que si les boulevards Paul Doumer et du Général Leclerc sont proches de la traversée autoroutière précitée, ils en sont séparés par le canal de l'Aisne à la Marne et aucune voie routière ne permet à cet endroit, de le franchir. Si une passerelle piétonne permet de franchir cet obstacle, le risque que des manifestants l'utilisent est faible dès lors que les forces de l'ordre peuvent aisément, eu égard à sa faible largeur, en interdire l'accès. Toutefois, alors que le trajet déclaré par les organisations syndicales, représente une longueur d'environ 4 500 mètres et que le trajet déterminé par l'administration couvre 3 500 mètres, ces deux trajets sont communs et donc conformes à l'itinéraire déclaré, sur une longueur d'environ 3 000 mètres. Le cortège, dans les deux hypothèses passera devant l'hôtel de ville et la sous-préfecture ainsi que dans les principales rues du centre-ville, permettant d'assurer la visibilité de la manifestation, ce qui est l'objet même de toute manifestation. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le souhait des organisateurs de la manifestation d'exposer le plus largement possible leurs revendications soit empêché par la modification de parcours opérée par le préfet. Dans ces circonstances, alors même que les organisations syndicales soutiennent disposer d'un service d'ordre de nature à obvier aux risques de troubles relevés par le sous-préfet, ce qu'en outre, le préfet de la Marne conteste dès lors que des débordements ont été constatés lors des manifestations précédentes, l'atteinte ainsi portée au droit de manifester qui n'affecte que le choix de l'itinéraire de la manifestation et encore sur une portion minime, n'est pas disproportionnée au regard des risques invoqués. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que par le courrier du 5 avril 2023 le préfet de la Marne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête ne peut être que rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Union des syndicats CGT de Reims et région, et l'Intersyndicale CGT, solidaires Marne, CFDT, FSU, FO, CFTC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des syndicats CGT de Reims et région, l'Intersyndicale CGT, solidaires Marne, CFDT, FSU, FO, CFTC et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 avril 2023. Le juge des référés,Le greffier, Signé Signé O. B I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2300733_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA