TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300733_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B C conteste devant le tribunal la décision par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur a procédé à la rétention à titre conservatoire de sa correspondance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. En l'espèce, M. C se borne à faire valoir, sans autre indication, que la décision est illégale, qu'il n'a fait aucune action justifiant la prise de cette décision, que l'on ne peut lui interdire d'écrire à ses proches et demande au tribunal d'ordonner le rétablissement de la communication de ses courriers. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C, qui n'a pas présenté dans le délai de recours contentieux de mémoire exposant d'autres moyens, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2300733_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel