TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300733_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. C A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active (RSA) et d'aide personnalisée au logement (APL). Il soutient que : * il n'était pas au courant des délais relatifs à son absence du territoire français ; * il rencontre des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'indu de RSA était soldé au jour d'enregistrement de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023 la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'indu d'APL était soldé au jour d'enregistrement de la requête. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, ou du logement, il appartient au juge administratif, eu égard à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. M. A s'est vu notifier un indu d'APL d'un montant de 2 072 euros et de RSA d'un montant de 1 039,86 euros par une décision du 2 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'au 31 janvier 2023, jour d'enregistrement de la requête de M. A, les dettes de ce dernier au titre des indus contestés d'APL et de RSA étaient soldées. Par suite, la requête de M. A était, dès l'origine, sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active et d'allocation personnalisée au logement présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, sgné T. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2300733_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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