TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300733_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, la société coopérative agricole Cristal Union demande au tribunal de prononcer le dégrèvement d'office des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête, précisant notamment qu'il n'appartient pas au juge de connaître d'une décision par laquelle l'administration fiscale refuse d'utiliser son pouvoir de dégrèvement d'office tiré de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ". 3. Par sa décision du 23 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a considéré que les réclamations liées aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Cristal Union a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 étaient tardives, que les demandes de réduction pour les cotisations des mêmes impositions, au titre des années 2021 et 2022, étaient fondées, et a refusé de faire droit à la demande de dégrèvement présentée par la société requérante en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Alors que la société Cristal Union ne conteste pas le caractère tardif de sa demande concernant les années 2018 à 2020, elle se borne à demander au tribunal de prononcer le dégrèvement d'office de ces cotisations sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales que la décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent ces dispositions revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours, de sorte que les conclusions présentées par la société requérante sont irrecevables. Par suite, la requête de la société Cristal Union doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Cristal Union est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative agricole Cristal Union et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2300733_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel