TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300733_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2023, le 12 mars 2024 et le 27 mars 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 août 2022 par laquelle le président du centre toulousain des maisons de retraite lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette première décision ; 2°) de mettre à la charge du centre toulousain des maisons de retraite une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le centre toulousain des maisons de retraite, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, aide-soignante titulaire de la fonction publique hospitalière exerçant ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Pierre Ducis relevant du centre toulousain des maisons de retraite, a demandé le 1er février 2022 à bénéficier de la protection fonctionnelle en indiquant avoir subi une agression au cours de son service. Cette demande a été rejetée implicitement. Par un courrier du 30 juin 2022, Mme A a demandé la motivation de ce refus, qui lui a été communiqué par un acte du 8 août 2022, à l'encontre duquel Mme A a présenté un recours gracieux rejeté implicitement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". En vertu de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou règlementaire ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. En l'espèce, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A au centre toulousain des maisons de retraite a été reçue par cet établissement le 14 février 2022. N'ayant reçu aucune réponse, cette demande a donc été rejetée le 14 avril 2022. Dès lors qu'en application de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A n'avait pas à faire l'objet de l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code, le délai de recours courant contre la décision implicite prise par l'administration sur cette demande ce recours gracieux était opposable à Mme A, même en l'absence d'un tel accusé de réception. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux courant contre la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle a commencé à courir à compter du 14 avril 2022 et a expiré le 15 juin 2022. Par suite, si Mme A a présenté le 30 juin 2022 une demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cette demande, formulée après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de prolonger ce dernier. 6. En deuxième lieu, il résulte des termes très clairs du courrier adressé par Mme A à son employeur que ce courrier avait pour seul objet de demander la motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et ne constituait pas un recours gracieux ou une nouvelle demande de cette protection. Dès lors, le courrier du 8 août 2022 adressé à Mme A par le centre toulousain des maisons de retraite ne pouvait pas constituer une nouvelle décision de rejet de la protection fonctionnelle, ses termes également clairs démontrant qu'il avait pour seul but de communiquer à Mme A les motifs de la décision implicite de rejet intervenue le 14 avril 2022. En outre, à supposer même que ce courrier puisse être regardé comme une décision de refus de la protection fonctionnelle, celle-ci serait purement confirmative de celle intervenue implicitement le 14 avril 2022 et ne pouvait donc rouvrir le délai de recours au bénéfice de Mme A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre toulousain des maisons de retraite, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de cet établissement présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre toulousain des maisons de retraite présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre toulousain des maisons de retraite. Fait à Toulouse, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2300733_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel