TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300735_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 en tant que le préfet de la Haute-Saône a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône : - de réduire la durée de suspension ; - de l'autoriser à s'inscrire dans une auto-école afin de préparer le " permis E " pendant la période de suspension. M. A soutient que : - la suspension de son permis de conduire a été " un déclencheur " pour mettre fin à son addiction au cannabis et il a commencé une thérapie auprès d'un psychothérapeute dans un cabinet d'addictologie ; - pour ne " perdre des clients ", il " s'arrange avec [sa] conjointe " qui est titulaire du permis E et une réduction de la période de suspension permettrait que cette dernière " ne souffre pas trop de la situation " ; - au début de son activité de pédicure bovin, il utilisait une remorque ne nécessitant pas le permis E mais après le développement de son activité, il n'a d'autres choix que de changer de véhicule nécessitant cette fois ci le permis E ; - il n'a pas passé le permis E à cause d'une surcharge de travail et des difficultés financières ; - il souhaite préparer l'examen du permis E sans avoir attendre la fin de la suspension de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d'une décision attaquée, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur une demande gracieuse ou de faire preuve de bienveillance à l'égard d'une situation personnelle. 3. Dans sa requête, M. A ne conteste pas les motifs exposés dans l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois mais se borne à faire valoir les conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle, financière et personnelle. De tels moyens sont inopérants à l'égard de la décision attaquée. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 31 juillet 2023. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, N. Diebold La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300735
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2300735_20230731
Données disponibles
- Texte intégral