TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300737_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023 à 12 h 39, la société par actions simplifiée (SAS) Kaviari, représentée par la SELAS FB Juris, demande :
1°) à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la prolongation du délai de destruction du lot de 6 192 kg d'œufs de saumon en provenance des Etats-Unis d'Amérique jusqu'au terme d'un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir de la Cour administrative d'appel de Douai saisie d'une demande de sursis à exécution du jugement n° 2104004 du 27 décembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle la responsable du poste d'inspection frontalier du Havre a refusé de reporter au-delà du 24 février 2023 le délai imparti pour détruire cette marchandise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () "
2. Il résulte, d'abord, des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. De telles conclusions ne peuvent donc être présentées simultanément dans une même requête. Par suite, la requête de la SAS Kaviari, qui contient des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par ailleurs, en l'absence de recours au fond dirigé contre la décision du 13 février 2023 par laquelle la responsable du poste d'inspection frontalier du Havre a refusé de reporter au-delà du 24 février 2023 le délai imparti pour détruire la marchandise, la demande subsidiaire à fin de suspension est irrecevable à cet autre titre.
3. Si, ensuite, la société requérante soutient, à travers notamment une lettre du 23 mars 2021 adressée à l'administration, qu'elle se trouverait en grave difficulté financière, elle ne produit aucun élément comptable ou financier actualisé, étant précisé qu'elle signale, dans la même lettre, que le chiffre d'affaires engendré par l'activité d'importation d'œufs de saumon en provenance des Etats-Unis ne représente que 8 % environ de ses recettes annuelles. Dans ces conditions, la gravité de l'atteinte alléguée au droit de propriété n'est pas telle qu'elle imposerait l'intervention d'une mesure en référé dans les 48 heures en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. L'intervention d'une mesure de suspension dans l'attente du jugement au fond n'est pas davantage envisageable en application de l'article L. 521-1 du même code en l'absence d'un tel recours au fond qui n'aurait pas été déjà jugé.
4. Il résulte, enfin, de la requête et des pièces jointes que, par le jugement n° 2104004 du 27 décembre 2022, le tribunal, statuant au fond, a rejeté le recours de la SAS Kaviari tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 19 mars 2021, 29 mars 2021 et 4 octobre 2021 par lesquelles le responsable du poste d'inspection frontalier du Havre du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire a décidé de consigner un lot de 6 192 kg d'œufs de saumon en provenance des Etats-Unis d'Amérique, a refusé l'admission de cette marchandise sur le territoire de l'Union européenne et en a ordonné la destruction et, d'autre part, de la décision du 26 septembre 2021 de rejet de ses recours administratifs. Par ce jugement, la formation collégiale compétente de la juridiction a écarté tous les moyens soulevés par la société requérante. Celle-ci se borne à les reprendre à l'appui de ses demandes de référé comme elle le fait d'ailleurs à l'appui de ses requêtes d'appel et à fin de sursis à exécution du jugement. L'existence d'un jugement exécutoire, fût-il frappé d'appel, s'étant prononcé sur les mérites de ces moyens fait obstacle, en l'absence de moyens distincts, à ce que le juge des référés, qui n'est pas une instance de recours, puisse regarder la demande comme contenant, en l'état de l'instruction, un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de différer encore l'échéance prévue pour la destruction du lot de marchandises en cause et ce, alors que cette décision se borne à tirer les conclusions de la chose jugée au fond. A fortiori aucune atteinte manifestement illégale n'est-elle portée dans ces conditions à une liberté fondamentale. Par suite, il apparaît manifeste, au vu des deux demandes de référé, qu'elles sont mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède, que les demandes de référé de la SAS Kaviari, manifestement irrecevables, ne présentent, en tout état de cause, pas un caractère d'urgence et sont manifestement mal fondées au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Kaviari est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Kaviari.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au chef du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières - poste de contrôle frontalier du Havre - et au procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre.
Fait à Rouen le 22 février 2023.
Le juge des référés,
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300737Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2300737_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel