TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300737_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre, dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 31 décembre 2001, est entré en France en 2016. Par une ordonnance du 30 août 2016 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de A, il a été confié à compter du même jour au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Nord en tant que mineur non accompagné sur le territoire français. Par un jugement du tribunal pour enfants de A du 14 septembre 2016, ce placement a été prorogé jusqu'à la date de la majorité de l'intéressé. Le 17 janvier 2020, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le 2 mars 2021, M. B a sollicité l'abrogation de cet arrêté. Par une décision du 11 mai 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de A a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision du 11 mai 2021. Le 23 décembre 2022, M. B a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord à nouveau une admission exceptionnelle au séjour. M. B n'a pas été mis en possession d'un récépissé. Par cette requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il lui soit délivré un récépissé, M. B soutient que sans ce document, il est exposé à un risque d'éloignement et ne peut pas travailler pour subvenir à ses besoins. Toutefois, comme il a été rappelé au point 1, le requérant a fait, le 14 décembre 2020, l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Si le requérant a sollicité l'abrogation de ces décisions prises à son encontre, il s'est vu opposé un refus du préfet du Nord par une décision du 11 mai 2021 dont la contestation a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de A 18 juillet 2022. Si M. B a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour le 19 juillet 2022 complétée à la demande des services de la préfecture du Nord les 3 août 2022 et 6 janvier 2023 et ne s'est pas vu remettre de récépissé de cette demande, il se trouve, comme il vient d'être rappelé, en situation irrégulière sur le territoire français depuis le mois de décembre 2020. Ainsi, cette absence de remise d'un récépissé suite à sa dernière demande de titre de séjour n'a pas eu pour effet de modifier sa situation au regard de son droit à séjourner en France séjour. S'il se prévaut de son droit à se voir délivrer un récépissé dans un délai raisonnable et au fait qu'il n'a pas pu accepter, à défaut d'être en possession de ce document, deux promesses d'embauche formulées par deux employeurs différents, ces circonstances ne caractérisent pas une situation qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés ordonne qu'une mesure provisoire soit prise. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à A, le 13 mars 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 2300737
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300737_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
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