TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300737_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 25 août 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de La Réunion expose qu'il n'est pas en mesure de proposer un logement à l'intéressée dès lors que celle-ci n'a pas fait le nécessaire, faute d'actualisation de ses revenus, pour que sa demande de logement social puisse être examinée par la commission d'attribution compétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation (CCH) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par la présente requête déposée le 2 juin 2023, Mme B se prévaut, afin d'obtenir une attribution de logement au titre du dispositif DALO, de la décision de la commission de médiation du 25 août 2022 qui l'avait reconnue prioritaire pour une telle attribution. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a été amenée à constater que l'intéressée s'était abstenue de compléter en temps utile, par la production d'éléments actualisés sur ses ressources, le dossier relatif au renouvellement de sa demande de logement social, cette négligence ayant conduit la commission d'attribution compétente, le 13 juin 2023, a renoncé à désigner Mme B comme attributaire d'un logement de la SEDRE devenu disponible. Le préfet souligne à juste titre, compte tenu du nécessaire lien, par application de l'article L. 441-2-3 du CCH, entre la qualité de bénéficiaire d'une priorité au titre du dispositif DALO et celle de demandeur d'un logement locatif social satisfaisant à l'ensemble des conditions requises, notamment la condition de ressources, que Mme B ne justifie plus, à l'heure actuelle, d'une situation ouvrant droit à une attribution de logement dans le cadre du dispositif DALO. L'intéressée n'a pas réagi au mémoire en défense du préfet faisant état des circonstances susmentionnées. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 24 juillet 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2300737_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA