TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRenvoi
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300737_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Monotuka, contestent l'ordonnance n° 2300674 du 20 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté leur demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission académique de Martinique du 13 septembre 2023 portant refus d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant, C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Martinique de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour leur enfant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir, à défaut, d'ordonner le réexamen de leur demande sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / () ". Et aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " () toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ". 3. Par sa requête, M. et Mme B contestent une ordonnance du juge des référés du tribunal rendue en dernier ressort sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative de transmettre leur requête au Conseil d'Etat. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. D et Mme A B. Fait à Schœlcher, le 11 décembre 2023. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA10211 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2300737_20231211
Données disponibles
- Texte intégral