TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300738_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, la confédération générale du travail (CGT) Hôpital maritime de Zuydcoote demande au juge des référés d'ordonner au directeur du centre hospitalier de Zuydcoote, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'organiser une réunion extraordinaire du comité social et économique avec à l'ordre du jour la négociation et le vote du règlement intérieur par les membres du comité, la négociation et le vote du règlement intérieur F3SCT et la négociation des modalités de répartition des représentants dans les différentes instances de l'établissement. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. La requérante soutient avoir sollicité, le 19 janvier 2023, la tenue d'une réunion extraordinaire du comité social et économique du centre hospitalier de Zuydcoote selon l'ordre du jour visé par la présente ordonnance et s'être vu opposer un rejet du directeur de l'établissement qui a décidé de fixer une réunion de cette instance, le 9 février 2023, dont l'objet ne portera que sur le règlement intérieur. Dès lors, la mesure sollicitée par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Zuydcoote d'organiser une réunion de son comité social et économique extraordinaire avec un ordre du jour qu'elle a définie fait obstacle à l'exécution de cette décision rejet prise par l'établissement de santé. 4. Par ailleurs, la CGT Hôpital maritime de Zuydcoote ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence pouvant justifier que le juge des référés prescrive, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, une injonction adressée au centre hospitalier de Zuydcoote. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la CGT Hôpital maritime de Zuydcoote est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la confédération générale du travail (CGT) Hôpital maritime de Zuydcoote. Une copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Zuydcoote. Fait à Lille, le 8 février 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300738
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300738_20230208
TA8015 septembre 2025
ORTA_2300738_20250915Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300738_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel