TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300738_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Manya, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 9 janvier 2023 portant retrait de son agrément en qualité d'agent de police municipale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son agrément et son autorisation de port d'arme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le retrait d'agrément laisse à la commune de Perpignan la possibilité de ne pas le reclasser et de le radier des cadres ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui : . est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire de la part de la commune, pourtant informée de son cumul d'activité depuis plusieurs mois, qu'il ne percevait qu'une rémunération minime pour son activité accessoire et que ses agissements ne présentent pas un caractère grave et répété pouvant justifier le retrait d'agrément, qu'il a toujours exercé ses fonctions avec rigueur et sérieux et qu'il ignorait que l'exercice de son activité accessoire l'exposait à la perte de son agrément auquel il a mis fin immédiatement ; . a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas démontrée. Vu : - la requête enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2300737 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret 2020-69 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, agent titulaire de la fonction publique territoriale exerçant les fonctions de brigadier-chef principal de la police municipale de la commune de Perpignan, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la directrice de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Orientales, agissant pour le préfet et par la délégation de signature que celui-ci lui a consentie par arrêté du 23 août 2022, a prononcé le retrait de l'arrêté préfectoral du 11 février 2013 portant agrément de l'intéressé en qualité d'agent de police municipale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a exercé pendant quatre ans une activité accessoire à son activité principale et à temps complet d'agent de la police municipale de Perpignan dans la discothèque " Le Monket " à Canet-en-Roussillon en qualité de physionomiste/portier, activité accessoire qui n'entre dans aucune des catégories d'activités privées lucratives énumérées par l'article 11 du décret susvisé du 30 janvier 2020 pouvant être autorisées au titre du cumul d'activités. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués par le requérant, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite et sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. A peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Perpignan. Fait à Montpellier, le 10 février 2023. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2023 Le greffier, D. Lopez0dl
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300738_20230210
Données disponibles
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