TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300738_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16, 21 et 24 mars 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'établissement " Le Hameau Bellevue " et à la maison départementale des personnes handicapées de Pau, et semble demander au tribunal d'enjoindre la cessation des activités de ces établissements et de mettre à leur charge les frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner la cessation d'activités du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle " Le Hameau Bellevue " et de la maison départementale des personnes handicapées. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. Si le requérant saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à ces établissements, les conclusions de sa requête ne tendent néanmoins à l'annulation d'aucune décision administrative. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 22 mai 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2300738
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6422 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2300738_20230522
Données disponibles
- Texte intégral