TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300739_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Par un courrier du 5 janvier 2023, le directeur de l'OFII, informe M. B de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficie. Ce courrier dont le requérant demande l'annulation a le caractère d'un acte préparatoire, préalable à la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et donc, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2300739_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel