TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300740_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. E D, Mme A F et M. C B demandent au tribunal l'annulation de " la mise à disposition gratuite d'un logement appartenant à la commune de Mazères-Lezons au profit d'un ministre du culte ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". L'article R. 421-2 du même code rajoutent : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Par un courrier du 30 mars 2022, M. D et autre ont demandé au conseil municipal de Mazères-Lezons de se prononcer sur la mise à disposition gratuite du presbytère appartenant à la commune au bénéfice du curé de la paroisse, et d'établir un contrat de location conforme au prix du marché en vigueur. Cette demande a été renouvelée, par voie orale, lors du conseil municipal de cette commune du 13 avril 2022. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative qu'une décision implicite de rejet est née le 30 mai 2022 du silence de la commune de Mazères-Lezons sur cette demande, et que le délai de recours contentieux de deux mois a expiré le 1er août 2022. Dès lors, la requête de M. D et autres, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2023, est tardive. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précisées au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D. Fait à Pau, le 28 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; Le greffier, N°2300740
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2300740_20230428
Données disponibles
- Texte intégral