TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300742_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B C conteste un courrier du 16 mars 2023 par lequel le préfet de L'Yonne l'informe qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de circuler en France durant trois ans lui sera prochainement notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la recevabilité du recours : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :: / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La requête de M. C est dirigée contre le courrier du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'informe qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de circuler en France durant trois ans lui sera prochainement notifiée, et l'invite à formuler des observations dans un délai de sept jours. Un tel courrier, simple mesure préparatoire, n'a pas le caractère d'un acte faisant grief et n'est donc pas une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. La requête de M C est, ainsi, manifestement irrecevable. Elle doit par conséquent être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie sera adressée au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon le 22 mars 2023. La magistrate désignée, M.- E. Laurent La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2300742_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel